7. En appréciant l’équivalence de formation d’un candidat, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience;
2° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes;
3° la nature et le contenu des cours suivis;
4° les stages de formation clinique supervisés qu’il a effectués en inhalothérapie;
5° le nombre total d’années de scolarité.